L’arrêt que nous allons étudier est un arrêt rendu par la Cour de cassation, en sa 1ère Chambre Civile, le 10 décembre 1985. Cet arrêt traite de la personnalité juridique de l’enfant à naître. Le 20 Août 1979, Mr Segers souscrit à une assurance vie. Mr Segers décède le 1er mars 1980. Sa femme, bénéficiaire désignée de l’assurance décès, accouche de jumeaux le 24 mai 1980. En conséquence, elle réclame la majoration de 30% du capital de l’assurance-décès par enfant. La compagnie d’assurance refuse de lui verser l’indemnisation complémentaire. Le 30 juillet 1981, Mme Segers assigne l’assureur en paiement de la somme complémentaire de 108 062,25F. La cour d’appel de Paris rejette la demande qui lui est faite le 24 mai 1984. Elle n’a pas retenu la demande, déclarant que la seule bénéficiaire de cette assurance est Mme Segers et que les enfants n’ayant aucun statut juridique au moment de la mort de leur père et n’étant pas considérés comme « vivant au foyer de l’assuré » ne pouvaient permettre une majoration complémentaire de l’assurance vie. A partir de quand un enfant acquiert-il la personnalité juridique ? La personnalité juridique, accordée dès la naissance, peut-elle être acquise avant la naissance ? Le 10 décembre 1985, la première chambre civile de la Cour de cassation condamne le raisonnement de Cour d’appel de Paris et donne raison au pourvoi de Dame Segers. Selon elle, la décision de la cour d’appel de Versailles n’a pas respecté un des principes général du droit tiré de l’adage infans conceptus pro nato habetur, disant que lorsqu’il en va de la sécurité ou de l’intérêt de l’enfant, sa personnalité juridique remontra alors dès sa conception à condition qu’il naisse vivant et viable. Les enfants étant nés vivants et viables, l’assurance doit verser la somme complémentaire se basant sur le calcul de la majoration du capital-décès. La Cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoie les parties devant la cour d’appel de