Cass, 21 novembre 2006
Les époux X... Y... ont assignés M. Z... en responsabilité. Après l’arrêt rendu par la cour d'appel, condamnant M. Z..., il a formé un pouvoir en cassation afin de voir la décision des juge du fond censurée. En effet, la cour d'appel a condamné M. Z..., au motifs que par son inertie, ayant accueilli, les derniers conclusion de M.A... qui invoqué un nouveau moyen jugé fondé, alors qu'elle présenter un caractère tardif, M. Z... qui avaient conseillé a ses clients les époux X... Y... de former un pourvoi un cassation, leur a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de la décision qui leur était défavorable. Le problème de droit qui se posait ici est : Une perte de chance est-elle indemnisable alors qu'il existe encore une possibilité de la voir se produire ? Existe t-il une perte de chance indemnisable lors qu'il est encore possible de voir le pourvoir se réaliser ? La cour de cassation, répond a cette question, au visa de l'article 1147 du code civil, en posant une définition de la perte de chance, ou seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. D'où suis la cassation de l’arrêt au motifs que dans le cas présent, il n'existait pas de perte de chance car les clients de M. Z... disposaient encore de la possibilité de se pourvoir en cassation. Il convient alors de voir qu'il ressort de cette arrêt, que le caractère définitif de la perte de chance (I) voit la faute l'avocat minimisé ( II ).
I : Le caractère définitif de la perte de chance. A : La définition de la perte de chance donné par la cour de Cassation. B : Un encadrement stricte.
II : La faute de l'avocat minimisée. A : La faute non reconnu comme la cause de la perte de chance. B : Une décision critiquable vis-à-vis des