Cass. ass. plén., 11 décembre 1992
Faits:
M. X, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, a perdu toutes les caractéristiques physiques du sexe masculin. La personne souhaite une modification de son état civil, afin que celui-ci reflète son changement de sexe.
Procédure:
M. X saisit le Tribunal de Grande Instance en modification d’état civil. Celui-ci le déboute de ses prétentions, sauf en ce qui concerne la féminisation du prénom de M. X.
M. X interjette appel – la Cour d’appel le déboute également de ses prétentions. M. X forme alors un pourvoi en cassation.
Motif de la Cour d’appel:
D’après la Cour d’appel, ni les convictions intimes de M. X ni son traitement médico-chirurgical ne sont des raisons suffisantes pour que l’on donne satisfaction à sa demande: en effet, le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’y oppose.
Problème de droit:
Est-ce que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à une modification de la mention du sexe à l’état civil?
Solution:
Dans son arrêt du 11 décembre 1992, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, et ce en vertu de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Plan
I. l’insuffisance du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes
A. le principe, source coutumière de la loi B. le syndrome du transsexualisme, phénomène inconnu à la coutume
II. le principe du respect dû à la vie privée
A. le caractère supranational de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales B. l’ingérence de l’État réduite à un minimum par l’article 8 de la Conv.