Cass civ 1ere 1 mars 1988 commentaire
Séance n°4: La sanction des conditions de formation: la nullité
I)Les faits
En avril 1978, à la demande de M. Jean-Marc X..., un agent de la société Mutuelle des provinces de France a fait parvenir une proposition d'assurance ne comportant pas la signature de M.X...., celui-ci paya néanmoins la prime qui lui fût ultérieurement réclamée.En janvier 1979, un accident causé par le véhicule assuré révéla que son conducteur habituel était M. Hubert X... qui était agé de moins de 25 ans, circonstance non mentionnée sur la proposition d'assurance.La Mutuelle des provinces de France demande l'annulation de la règle proportionnelle de prime puis l'annulation du contrat pour vice de consentement.
II) Procédure et prétention des parties a- La procédure
La Mutuelle des provinces de France assigne en justice M. X... , à une date inconnue devant une juridiction de première instance inconnue (dont la décision est inconnue), pour demander l'annulation de la règle proportionnelle de prime. Une des parties interjette appel, alors l'assureur demande l'annulation du contrat pour vice du consentement, la Cour d'appel de Bordeaux par un arrêt du 30 juin 1986 prononce la nullité du contrat retenant que l'accord avait été "vicié par l'erreur". M. X... forme un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 1 mars 1988, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel en précisant que "la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié" et en l'espèce "M.X... n'avait pas demandé cette nullité ni invoqué une quelconque erreur de sa part". La Cour de cassation renvoie donc les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel de Poitiers. b- Prétentions des parties Demandeur au pourvoi | Défendeur au pourvoi | M.X... soutient que le contrat est validement formé. | La Mutuelle des provinces