Cass civ 3eme 20 oct 2010 : l’erreur de droit
"Nemo censetur ignorare legem"(nul n’est censé ignorer la loi), c’est adage semble être au cœur de l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2010.
Le 25 octobre 2003, les sociétés Pitch promotion et Coffim font l’acquisition de l'intégralité d'un immeuble.
Mme X... est locataire, signataire d’un bail portant sur un appartement, sis dans cet immeuble.
Mme Y... est l’occupante de cet appartement, en vertu d'une clause dudit bail.
A l'occasion de la mise en vente des appartements sis dans cet immeuble, le propriétaire, la société C…, notifie, aussi bien à Mme X... locataire – et à ce titre bénéficiaire d’un droit de préemption - qu’à Mme Y... simple tiers occupant d’un lot, son offre de vente.
La venderesse pense ainsi se conformer aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Mme Y… accepte l’offre.
La venderesse découvre alors son erreur : le texte précité ne prévoit pas de droit de préemption et donc d’obligation de notification d’une offre de vente d’un immeuble au profit d’un tiers occupant cet immeuble.
Des juges sont alors saisis de la question de la validité de la vente au profit de Mme Y…
Suite à une première décision au fond, un appel est interjeté devant la CA de Paris.
Celle-ci rend son arrêt le 12 février 2009.
La CA considère qu’est parfaite la vente au profit de Mme Y...
Un pourvoi en cassation est alors formé.
Selon la CA de Paris, la société Coffim, propriétaire de l'immeuble, a commis une erreur inexcusable, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, en se méprenant sur l'existence d'un droit de préemption au profit du tiers occupant les lieux, erreur dont elle ne peut donc se prévaloir.
Se pose alors la question de savoir si le caractère inexcusable de l'erreur de droit, à l'origine de la notification du droit de préemption, peut avoir une incidence sur la validité de l'offre et de la vente consécutive ?
La Cour de