Cass civ1 du 24 mars 1987
LOI N° 2007-010
PORTANT STATUT GENERAL DES PERSONNELS MILITAIRES DES FORCES ARMEES TOGOLAISES
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER- Les Forces Armées Togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique.
La mission des Forces Armées Togolaises est de préparer et d’assurer par la force des armes, la défense de la Patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
Elles sont entièrement soumises à l’autorité politique constitutionnelle régulièrement établie.
Elles exercent les missions conformément à la constitution, aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 2 - L’armée de la République est au service de la nation. Elle se compose de : - l’Armée de terre ; - l’Armée de l’air ; - la Marine nationale ; - la Gendarmerie nationale ; - la Musique des armées ; - le Corps des Commissaires des armées ; - le service de Santé des armées.
ARTICLE 3 - L’état militaire exige en toute circonstance, discipline, loyalisme et esprit de sacrifice.
Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état, les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées.
ARTICLE 4 - Il est créé un Conseil Supérieur de la Fonction Militaire présidé par le ministre de la défense dont la composition et les attributions sont précisées par décret.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Militaire est le cadre dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire. Il est consulté sur les projets de texte d’application de la présente loi ayant une portée générale.
Le règlement de discipline générale dans les armées est fixé