Cass com 1 juillet 2007
La condition du sauvetage de l’entreprise est que l’on puisse imposer aux cocontractants un maintien des relations contractuelles, ce qui se traduit par une dérogation au droit commun des contrats par la paralysie de certains motifs de résiliation. Il s’agit du régime de continuation des contrats en cours. Par cet arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu’au terme de l’article 1860 du code civil, le redressement judiciaire de l’associé d’une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d’associé, et cela parce d’après elle, au terme de l’article L621-28 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n’est pas un contrat en cours au sens de ce texte.
En l’espèce, des époux associés d’une société civile immobilière ont été déclarés en redressement judiciaire. La SCI, alors représentée par une autre société, désignée comme administrateur provisoire, a saisi le tribunal afin qu’il soit procédé au remboursement des droits sociaux du couple en application de l’article 1860 du code civil, et qu’un expert soit désigné pour l’évaluation de ceux-ci.
La cour d’appel rejette la demande de la société. Elle estime que l’article 1860 du code civil n’a pas été mis en harmonie avec la loi du 25 janvier 1985, alors que celle-ci a modifié l’article L221-16 du code de commerce, qui portait une règle analogue et a été changé. Il dispose désormais qu’un jugement de liquidation judiciaire devenu définitif emporte la dissolution de la société, ou l’exclusion de l’associé si ce choix a été validé à l’unanimité par les autres associés. Elle énonce ensuite que l’article 1860 déroge à l’article L621-28 du code de commerce, ce dernier disposant que la résolution d’un contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire nonobstant toute disposition légale. La