Cass com 20 novembre 2001
Par un arrêt du 20 novembre 2001, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la prescription de la demande de nullité s’une société.
M. Paul Fachena (gérant) a constitué une société civile immobilière le 11 mars 1968 avec Mme Coltelloni et M. Bernaroyat. Chacun des droits associés sont porteurs de 300 parts de la société au capital de 90 000F. La SCI a acquis un appartement qui a été successivement occupé par Mme Coltelloni (associée) puis par M. Fachena (gérant). En 1970, année où Fachena devient gérant, l’associée cède ses 300 parts à ce dernier. En 1972 l’associé cède ses parts à la mère du gérant qui les cède à son tour à sa fille (sœur du gérant) en 1973. Ayant obtenu de sa sœur la signature d’actes de cession en blanc, le gérant cède les 300 parts de 1982. Suite à la … du gérant, 1993 la sœur et son mari ont dénoncé la cession mais la veuve du gérant à tout de même fait enregistrer les actes.
Les époux Degardin (sœur du gérant et son mari) assignent la veuve du gérant en annulation de la cession de parts et en dommages et intérêts la cour d’appel de Paris fait droit à leur demande le 28 Janvier 1999 considérant que l’affectio societatis de la société n’existait plus en 1970 mais que la nullité n’était pas prescrite en 1973 : s’agissant d’une nullité » permanente seule la reconstitution de l’affectio societatis fais courir la prescription triennale.
A quel moment commence à courir la prescription de l’action en nullité d’une société qui a perdu après sa formation son affection societatis ?
Par l’arrêt du 20 novembre 2001, la Cour de Cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’Appel sous le visa de l’article 1844-14 A se conformer à la lettre du texte d’absence d’affectio societatis.
L’affectio societatis est un élément indispensable à la validité d’une société (I) et s’il disparaît après la formation de la société cette dernière est sanctionnée de nullité (II).
I – L’affectio societatis :