Cass com 8 octobre 2002 jcp e 2002 1730
Le cautionnement consiste dans l'engagement d'une personne physique ou morale d'exécuter l'obligation d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il s'agit d'un contrat accessoire ce qui suppose l'existence d'une obligation principale valable qu'il s'agit de garantir. Le contrat de cautionnement s’est fortement développé, donnant lieu à de nouvelles controverses. Il s’agit, en effet, de garantir une protection suffisante à la caution, dont l’engagement est un acte grave, tout en maintenant la sécurité juridique nécessaire aux créanciers. Il semble aujourd’hui que la balance entre les intérêts du créancier et ceux de la caution, penche en faveur de ce dernier avec le principe de proportionnalité. Ce principe, en droit du cautionnement, renvoie à une exigence d’équilibre entre le montant de la garantie accordée par la caution et ses capacités financières. La cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2002, a dû se prononcer sur ce principe de proportionnalité en matière de cautionnement accordé à un établissement de crédit par une caution avertie (dirigeant social). Dans le cas en présence, plusieurs promoteurs immobiliers, dirigeants de leur entreprise (SA La Foncière Marceau), s’étaient portés cautions pour des montants très élevés et disproportionnés par rapport à leurs revenus. L’entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque créancière (Banque CGER France) a réclamé aux cautions l’exécution de leurs engagements. Les cautions solidaires ont alors mis en cause la responsabilité de l’établissement de crédit en lui reprochant de leur avoir fait souscrire des engagements disproportionnés vis-à-vis de leurs ressources. La cour d’appel a rejeté leur demande en retenant que le montant des cautionnements était en rapport avec les profits prévisibles de l’opération immobilière. De plus la cour a rappelé la jurisprudence « Macron » et le fait que « la responsabilité