Cass.crim. 23 mai 1995
I) Les faits : Robert Laponce (Monsieur X), photographe et Jean Michel Psaila (Monsieur Y), journaliste se sont introduits dans le centre d’essai de la société d’automobile Citroën, où sont testés les véhicules en perfectionnement de la firme. C’est muni de matériel d’escalade (massette et pitons) et de poste émetteur-récepteur que les deux individus se sont introduits dans le domaine clos.
II) La procédure : Nous ne connaissons pas le jugement de première instance. La cour d’appel a condamné M. X et M.Y au motif qu’une personne morale peut disposer d’un domicile au sens de l’article 184 de l’ancien code pénal et que de ce fait M.X et M.Y, en s’introduisant dans le centre d’essai de la société Citroën, sont coupables d’une violation de domicile. M.X et M.Y forment donc un pourvoi en cassation.
III) Les arguments et les prétentions des parties : le pourvoi en cassation est formé sur la violation des articles 2, 4 , 59, 60 et 184 de l’ancien code pénal, les articles 111-4, 121-7 et 226-4 du nouveau code pénal, l’article 593 du code de procédure pénale et les articles 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le principal argument des parties est la violation de l’article184 de l’ancien code pénal car il ne considère pas qu’une personne morale puisse disposer d’un domicile.
IV) Question de droit : Est il du ressort d’une personne morale de posséder un domicile au sens propre de l’article 184 de l’ancien code pénal ?
V) La solution : La formation de la chambre criminelle de la cour de cassation rejette le pourvoi dans une décision du 23 mai 1995, elle confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel.
VI) Discussion juridique : on pouvait se demander si une personne morale peut posséder un domicile.
1er argument