Cass. soc 8 novembre 1994
En droit français, l'ordre public caractérise les règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives dans les rapports sociaux. Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public. Cependant, en droit du travail, il en va autrement. En effet, il est possible de déroger à une disposition d'ordre public, mais il y a des limites à cela. Tel est l'objet de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 novembre 1997.
En l'espèce, la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin prévoit en son article 29 que l'élection des délégués du personnel aura lieu tous les ans. L'article L. 423-16 du Code du travail prévoit que les élections auront lieu tous les deux ans.
La société Ricoh a décidé d'organiser les élections tous les deux ans. L'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin a saisi le tribunal d'instance de Colmar pour faire prévaloir la convention collective.
Le tribunal d'instance accueille la demande en se fondant sur les dispositions de la convention collective. Le tribunal juge que ces dispositions sont plus favorables que celles de la loi.
La société Ricoh se pourvoit en cassation. Le pourvoi soutient qu'il faut faire prévaloir la loi.
Ainsi, il convient de se demander si une disposition conventionnelle concernant l'élection des délégués du personnel peut déroger à la loi?
La Cour de cassation répond par la négative en précisant que la disposition de l'article L. 423-16 du Code du travail prévoyant que les délégués du personnel soient élus pour deux ans, a un caractère d'ordre public absolu et qu'on ne peut donc pas y déroger.
Alors que le choix de l'ordre public social semble s'imposer (A), la Cour de cassation a préféré faire le choix de l'ordre public absolu (B).
BL'acceptation d'un ordre public social relatif
Il convient de voir dans un premier temps que le droit du travail est un droit à part qui a ses propres