Cassation, 27 octobre 2009
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 2009
Le dol, définit par l'Article 1116, alinéa 1 du code civil, sont les « manœuvres pratiquées par l'une des parties [...] telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Ainsi, le dol recouvre les manœuvres d'une des parties, entre autres, par l'omission d'information ou le mensonge qui ont pour intention de pousser l'autre partie a entrer dans une convention. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». Or, le présent arrêt de cassation est principalement concerné par ceux deuxième alinéa, en particulier le rôle des juges vis-a-vis de cet article. En l’espèce, M. Serge Y avait assigné les consorts X en paiement de dommages intérêts pour réticence dolosive. La cour d'appel a débouté M.Serge Y « de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant, selon lui, du comportement dolosif des consorts X »[1] en retenant que la démonstration de l'existence de manœuvres dolosives lui appartenait, chose qu'aux yeux de la cour d'appel il n'a pas fait. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par le motif que la cour d'appel, n'ayant pas recherché si « comme il le soutenait, M. Y... n'avait pas été trompé », n'avait pas donné de base légale à sa décision à cassé et annulé l’arrêt de la cour d'appel. En statuant ainsi, la Cour de cassation précise la jurisprudence existante (I) sur la charge de la preuve en matière dolosive, ayant ainsi une portée juridique importante (II).
La jurisprudence existante, déterminant sur quel partie pèse la charge de la preuve requise par le second alinéa de l'article 1116 du code civil, dit que depuis l’arrêt de la première chambre civile du 15 mai 2002[2], c'est aux vendeur de prouver qu'il a rempli son obligation d'informer les autres parties, faute de la convention devient nulle pour réticence dolosive. Cet approche s'appuie sur le second alinéa de l'article 1315 du