Cc, qpc 4 mai 2012, gérard d.
Le délit de harcèlement sexuel définit a l’article 222-33 du Code Pénal a été créé par une loi du 26 juillet 1992: «Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions» en distinguant donc bien trois éléments constitutifs de ce délit: une pression, exercée dans un but précis, avec un abus d’autorité. Six ans plus tard, sous la pression d’associations défendant les droits des femmes, suite à de nombreuses plaintes finies en relaxe ou en non lieu, et à l’occasion de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, le législateur est revenu sur cette définition qu’il a élargi et précisé avec les termes en «donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves». Suite à de nouvelles pressions et dans le but de ne pas conditionner le délit de harcèlement sexuel à trop de conditions, le législateur revoit une nouvelle fois cette définition à l’occasion de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (art. 179), en réduisant la définition au simple «fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle». Les jurisprudences, parfois contradictoires depuis cette loi, traduisent un certain embarras du juge face à cette définition qui créé des conflits avec d’autres qualifications. Ainsi dans un récent arrêt du 6 décembre 2011, la Cour de Cassation annule un arrêt relaxant un employeur poursuivi pour harcèlement sexuel et relaxé en appel car il n’était pas prouvé que son comportement ait dégradé les conditions de travail de son employée. La Cour annule l’arrêt car la simple possibilité que les conditions de travail se soient dégradées suffit dorénavant à constituer un délit selon elle. C’est dans ce contexte que