Cdvm
CIRCULAIRE N° 01/05 RELATIVE AUX REGLES DEONTOLOGIQUES DEVANT ENCADRER L’INFORMATION AU SEIN DES SOCIETES COTEES
Aux termes de l’article 4-2 de la loi n° 23-01 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, ci-après désigné par « le Dahir portant loi n° 1-93-212 », le CDVM, pour l’exécution de ses missions, « peut édicter des circulaires qui s’appliquent aux divers organismes ou personnes qu’il est amené à contrôler (…). Ces circulaires fixent (…) les règles déontologiques permettant d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité du marché, et de primauté de l’intérêt du client (…) » La présente circulaire a pour objet de définir les règles déontologiques minimales devant encadrer l’utilisation et la communication de l’information privilégiée au sein des sociétés cotées.
Section I : Définitions
1.1 Rappel des définitions légales : - Information privilégiée : selon l’article 25 du Dahir portant loi n° 1-93-212, il s’agit de « toute information relative à la marche technique, commerciale ou financière d’un émetteur ou aux perspectives d'évolution d’une valeur mobilière, encore inconnue du public et susceptible d'affecter la décision d'un investisseur. » En particulier, est considérée comme information privilégiée : • • • • • un projet de cession stratégique d’une partie de l’actif ; une distribution d’un dividende exceptionnel ; un projet de recomposition du capital ; un projet d’offre publique sur le marché ; des résultats exceptionnels, par rapport à l’historique ou au consensus de place.
- « Délit d’initié » : selon l’article 25 du Dahir portant loi n° 1-93-212, il s’agit de l’utilisation par toute personne « (…) disposant, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées (…) pour