Ce 12/02/1960, soc. eky
Vu sous le n° 46922 la requête présentée pour la Société Eky... ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 février 1959 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles R. 30-6°, R. 31, dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33, alinéa 1er du Code pénal, édictées par l’article 2 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 ;
Vu sous le n° 46923 la requête présentée pour la société susnommée, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 24 février 1959 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l’article 136 du Code pénal (article 13 de l’ordonnance du 23 décembre 1958) ;
Considérant que les requêtes susvisées de la Société Eky présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le pourvoi n° 46923 dirigé contre les dispositions de l’article 136 du Code pénal, édictées par l’ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Considérant que l’ordonnance susvisée a été prise par le Gouvernement en vertu de l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans l’exercice du pouvoir législatif ; que, dans ces conditions, elle ne constitue pas un acte de nature à être déféré au Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur le pourvoi n° 46922 dirigé contre les dispositions des articles R. 30, alinéa 6, R. 31 dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33 du Code pénal édictées par le décret du 23 décembre 1958 ;
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et de l’article 34 de la Constitution ;
Considérant que, si l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution pose le principe que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit », l’article 34 de la Constitution qui énumère les