Ce, 2 octobre 2002, cci meurthe et moselle
Commentaire d’arrêt : CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe et Moselle.
S’inspirant d’un certain nombre de valeurs fondamentales de notre droit et de certains textes juridiques, les principes généraux du droit, dégagés par le juge administratif, ont caractéristiques d’être applicables même en l’absence de texte. Le juge dégage en effet un principe qui va conférer à l’administré une protection supplémentaire et qui va s’imposer à l’administration. C’est dans cette optique que le Conseil d’Etat a rendu son arrêt du 2 octobre 2002. En l’espèce, Mme Fardouet, agent administrative au service de la chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, tombe gravement malade au point que sa maladie la rend incapable d’occuper son poste. La chambre du commerce et d’industrie aurait dû, en vertu de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, engager une procédure de licenciement de son agent en saisissant un comité médical. Or, la chambre refuse. L’intéressée a alors cherché réparation de cette situation inéquitable devant le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 19 novembre 1996, a condamné la chambre à verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi par Mme Fardouet du fait du refus de la chambre d’engager une procédure de licenciement. La chambre fit tout de même appel devant la cour administrative d’appel de Nancy qui rendit le 28 septembre 2000 un arrêt affirmant dans laquelle la chambre était tenue de faire droit à la demande de son agent et d’enclencher la procédure de licenciement. Mme Fardouet ayant demandé par voie incidente à ce que son indemnité soit augmentée, la cour y fit droit en lui accordant 10 000 F. La chambre de commerce et d’industrie demande alors au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. On se retrouve donc face à deux parties : d’une part, la chambre de commerce et d’industrie qui souhaite l’annulation de l’arrêt qui la condamne à verser une