Ce, 26 septembre 2005, association collectif contre l'handiphobie
A- Les droits et obligations du pouvoir règlementaire face à la loi
Principe
Obligation d'exécuter et de prendre des mesures d'exécution de la loi.
Droit de prendre des mesures d'application et d'exécution de la loi : Faculté ouverte lorsque la loi est suffisamment claire et précise.
Compétence partagée : article 13 et 21 C°.
En l'espèce, le Conseil d'Etat rappelle l'obligation et le droit ci-dessus (considérant n° 2), le décret attaqué ayant été et devant être pris pour fixer les conditions d'application de l'article L 2123-2 du code de la santé publique (considérants n° 1 et n° 7).
Limite
Rappel de la hiérarchie entre règlement et loi, d’une part, entre la loi et le droit international, d’autre part, et entre le règlement et l’engagement international, enfin.
Conséquence : Le règlement doit respecter la loi et assurer son application, sauf si elle est contraire à un engagement international de la France.
En l'espèce, le Conseil d'Etat rappelle l'obligation et le droit ci-dessus (considérant n° 2).
B – L’acte administratif règlementaire face à la Constitution
Principe
Obligation de respecter la C°
Conséquence : contrôle de la conformité par le juge administratif des actes administratifs à la C°
En l’espèce, la requérante avait contesté le décret en estimant que l’article L 2123-2 du code de la santé publique était contraire à la DDHC (Considérant n° 3).
Limite
Limite : Théorie de la loi écran. Atténuation de la limite : écran transparent.
Conséquence : Le Conseil d’Etat ne contrôle par l’acte administratif directement au regard de la C°, mais au regard de la loi, et le contrôle de constitutionalité des lois n’est pas de sa compétence.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a refusé de contrôler la conformité de l’article L 2123-2 du code de la santé publique à la DDHC et a appliqué la théorie de la loi écran. Absence d’écran transparent. (Considérant n° 4).
II – LES