Ce, 3 décembre 2001, syndicat national de l’industrie pharmaceutique
Ce qui est le cas dans cet arrêt rendu le 3 décembre 2001. En effet, dans ce dit arrêt, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 instituaient une contribution exceptionnelle constituée des chiffres d’affaires réalisés en 1995, en France, des entreprises pharmaceutiques. Par un arrêt du 15 octobre 1999, le Conseil d’Etat a annulé ces dispositions.
Par suite, l’article 30 de la loi du 29 décembre 1999, pour compenser un manque à gagner subi par la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, a institué une convention exceptionnelle pour 2000, constituée des chiffres d’affaires hors taxes des laboratoires pharmaceutiques (pour ceux supérieur à 100 millions de F) et dont le taux de contribution est fixé, par décret, à 1,2%.
Le Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, ainsi que plusieurs laboratoires pharmaceutiques saisissent le Conseil d’Etat, afin d’annuler le décret du 24 août 2000, fixant le taux de contribution à 1,2 %. Les requérants soutiennent le moyen selon lequel la loi du 29 décembre 1999, d’où découle ce décret, violerait le droit communautaire.
La question posée au Conseil d’Etat permet de savoir si les principes du droit communautaire peuvent être écartés au profit d’une loi interne conforme à la Constitution.
Le Conseil d’Etat a rejeté leur demande, au motif que la loi du 29 décembre 1999, n’a pas les mêmes attributs que celle du 24 janvier 1996, qu’il n’y a donc pas violation du droit communautaire.
Il nous conviendrait donc, dans un premier temps de voir l’importance du droit communautaire dans l’ordre juridique interne