Ce 30 décembre 2003
C.E., 30 décembre 2003, Association SOS TOUT-PETITS
La police administrative a pour objet le maintien de l’ordre public. Elle se distingue de la police judiciaire en ce qu’elle est préventive, c'est-à-dire qu’elle ne cherche pas à réprimer un acte illégal mais s’efforce, par divers moyens (activités matérielles, édiction de normes juridiques), d’éviter un trouble à l’ordre public.
L’exercice du pouvoir de police doit s’opérer selon une conciliation entre le respect des textes garantissant les libertés fondamentales et le devoir qui incombe aux autorités, en vertu de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) de maintenir l’ordre public. Il résulte de ces constatations qu’une proportionnalité est exigée entre la restriction apportée à l’exercice de la liberté et le menace à l’ordre public. Si l’autorité ne dispose, pour assurer le maintien de l’ordre, d’aucun autre moyen efficace que l’interdiction préventive, celle-ci sera licite, eu égard, par ailleurs, à la gravité du trouble. Le juge administratif sera de ce fait amené à exercer un contrôle étendu sur l’exercice du pouvoir de police, contrôle qui portera sur la légalité du but et des motifs de la mesure de police.
Dans l’arrêt rendu le 30 décembre 2003, le C.E. a été amené à se prononcer sur la légalité des conditions de fond d’une mesure de police administrative interdisant un mouvement de protestation anti-IVG.
Le 18 novembre 1997, l’association SOS TOUT-PETITS notifie à la préfecture de Paris son intention d’organiser une manifestation le 22 novembre 1997 sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Le préfet de police interdit par arrêté la manifestation. L’association requérante porte successivement l’affaire devant le Tribunal administratif (TA) et la Cour administrative d’appel (CAA), qui la déboutent de ses prétentions. L’association forme alors appel devant le C.E., invoquant une violation, d’une part, des conditions de fond de l’acte, à