Ce 6 fevrier 1998
Tête et Association de sauvegarde de l’Ouest lyonnais
Depuis l’arrêt de principe Nicolo du 20 octobre 1989, la primauté du droit communautaire en droit interne est aujourd’hui absolue. Il convient cependant de nuancer dès à présent : alors que le CE a reconnu sans problème la supériorité du droit communautaire originaire ( traités de Rome, de Maastricht, …) dans un arrêt du 27 mai 1991, la supériorité du droit communautaire dérivé n’est pas de principe. En effet, le règlement communautaire que l’article 249 du TCE définit comme étant « d’effet direct en droit interne » et la décision communautaire que le même article définit comme « obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne » produisent des effets directs en droit interne (CE 8 décembre 1999, Renucci pour les règlements et CE 10 janvier 2001 pour les décisions). En revanche, le CE s’est refusé dans une décision du 22 décembre 1978, Cohn-Bendit à reconnaître un caractère directement applicable aux directives communautaires.. Bien qu’une telle position soit conforme à la lettre du traité selon lequel les directives lient les Etats membres quant « au résultat à atteindre » mais leur laissent le choix des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qu’elles posent, elle n’en demeure pas moins contraire à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui a admit dans un arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn, que les directives peuvent parfois produire des effets directs.
L’arrêt d’assemblée du 6 février est venu raviver le débat de la conformité du droit interne aux directives communautaires en ce qu’il a soulevé une question sur laquelle le juge administratif n’avait jamais eu à se prononcer : celle du respect par les règles nationales non écrites du droit communautaire.
En l’espèce, le requérrant contestait la légalité de la procédure par laquelle une convention de concession avait été signée. En juillet 1991, la