Ce 9 juillet 2010, mme cheriet-benseghir, n° 317747
L’arrêt qui nous est donné à commenter est un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 9 juillet 2010. Le Conseil d’Etat c’est interrogé sur sa position quant à l’examen par le juge du respect de la réciprocité exigée par l’article 55 de la constitution de 1958 en rapport à l’application des traités internationaux.
En l’espèce, Mme Cheriet-Benseghir médecin français ayant obtenu son diplôme en Algérie se voit refuser son inscription à l’ordre des médecins par le Conseil national de l'ordre des médecins.
Elle demande alors l’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins au Conseil d’Etat. Elle est requérante devant le Conseil d’Etat et le Conseil national de l’ordre des médecins est défendeur devant le Conseil d’Etat.
La requérante motive sa demande par le fait l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie rend équivalents, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examen, les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France. Elle soutient que l’alinéa premier de cet article « ouvre le droit, dans le cas où un diplôme de médecine algérien a été délivré dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d’examen que les diplômes de médecine français, à l’inscription au tableau de l’ordre des médecins en France dans les conditions prévues par l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ». Dés lors elle prétend que le diplôme en médecine qu’elle a obtenu en Algérie est équivalent à un diplôme français en application de l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 et demande à ce que le Conseil national de l’ordre des médecins l’inscrive reconnaisse son diplôme.
Le défendeur au pourvoi quant à lui prétend que depuis la fin des années 1960, les conditions de programme, de scolarité et d'examen conduisant à l’obtention du diplôme de docteur en médecine auraient