CE, Sect., 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire
CE, Sect., 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire
Cet arrêt relatif à la transposition des normes européennes dans le droit interne français et plus particulièrement à la suprématie de la directive « oiseaux » (n°79-409/CEE du 2 avril 1979) sur les lois françaises a été rendu par le Conseil D’Etat réuni en section le 3 décembre 1999.
En l’espèce, deux associations de protection de la nature ont fait une demande au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement tenant à fixer au 1er septembre 1998 l’ouverture anticipée de la chasse au gibier d’eau pour l’une en Saône-et-Loire, pour l’autre dans 93 départements.
Par des décisions des 30 juillet et 20 août 1998, le Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement rejette les demandes de ces deux associations en refusant de fixer l’ouverture anticipée de la chasse au gibier d’eau au 1er septembre 1998 au motif que la loi du 3 juillet 1998 lui en avait retiré la compétence.
Les deux associations requérantes demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 30 juillet et 20 août 1998. Ces requêtes présentent à juger la même question, le Conseil d’Etat les a joint pour statuer par une seule décision.
La question qui se posait à la Haute Juridiction était en fait double ; tout d’abord, il s’agissait pour les juges de savoir si les requêtes étaient recevables. En outre, il s’agissait pour les juges de savoir si les associations étaient fondées à demander l’annulation des décisions des 30 juillet et 20 août 1998.
A ces deux questions le juge a répondu par la positive, considérant sur la recevabilité des requêtes que les refus formulés par le Ministre « ont le caractère d’actes administratifs et sont susceptibles d’être déférés devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ». En outre, sur la légalité des décisions attaquées, le Conseil d’Etat a jugé que les