Ce section, 10 avril 2008
(…) Sur les textes applicables :
Considérant que la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 a modifié la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux afin, notamment, d’étendre les obligations qu’elle édicte en matière d’identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes à certaines activités et professions ; qu’elle a inclus dans son champ d’application les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes lorsqu’ils participent à certaines transactions ; qu’à cette fin, elle a introduit dans la directive du 10 juin 1991 un article 2 bis, aux termes duquel « les États membres veillent à ce que les obligations prévues par la présente directive soient imposées aux établissements suivants : (…) 5° notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes lorsqu’ils participent, a) en assistant leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client ; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles ; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ; b) ou en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière » ; qu’aux termes de l’article 6 de la directive, dans sa nouvelle rédaction : « 1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec les