« Cellule antiterroriste de l’elysée »
Séance 9 :L’élément matériel de l’infraction
Commentaire de l’arrêt du 4 Mars 1997
Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 4 Mars 1997 dans l’affaire de la « cellule antiterroriste de l’Elysée » notamment concernant la nature des éléments constitutifs de l’infraction, de la prescription des délits ainsi que sur la mise en mémoire de données nominatives illicites.
A l’origine la cellule de coordination, d’information et d’action contre le terrorisme est mise en place suite à un décret datant du 17 Août 1982. Suite à de nombreuses plaintes, le juge d’instruction a relevé que cette cellule aurait exercé la surveillance habituelle d’une vingtaine de lignes téléphoniques mais aussi procédé à des écoutes administratives de nature politique sans rapport avec la lutte contre le terrorisme. Par la suite 5 disquettes informatiques ont été déposées au tribunal de grande instance par une personne non identifiée, c’est là qu’apparaît le fait qu’il y est eu dès suite de ces écoutes un traitement automatisé d’informations nominatives concernant les personnes écoutées entre 1983 et 1986. Tout d’abord les premières plaintes ont été déposées en 1993 par les « Irlandais de Vincennes » suite à la publication dans la presse de la dénonciation d’écoutes téléphoniques à l’Elysée, ceux-ci se sont portés partie civile contre personne non dénommée des chefs d’attentat à la liberté et atteinte l’intimité de la vie privée et forfaiture. Ces informations en 1993 et 1994 ont été jointes avec la constitution de plusieurs autres parties se plaignant de ces faits sous la qualification d’attentats à la liberté et à la Constitution, forfaiture, atteinte à l’intimité de la vie privée. La presse a alors révélé de nouveaux faits en 1995 qui ont fait suivre de nouvelles plaintes pour atteinte à l’intimité de la vie privée, attentats à la liberté, atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers ou de traitements