Chambre mixte de la cour de cassation, 6 septembre 2002
Chambre mixte de la Cour de cassation, 6 septembre 2002
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Le quasi contrat est un « monstre légendaire à bannir de notre vocabulaire juridique ». Ce diagnostic de Josserand est appelé à rester vain, en ce sens que la chambre mixte de la Cour de cassation, par son arrêt du 6 septembre 2002, replace la notion de quasi-contrat au centre du débat.
Dans cet arrêt, M.X, désigné comme « le prospect » ci-après, reçoit de la part d’une société de vente par correspondance, désignée comme « la société » ci-après, plusieurs documents le désignant nommément comme le gagnant d’une somme de 105 750 francs, et annonçant que le paiement serait immédiat, à la condition qu’il renvoie dans les délais le bon de validation, ce qu’il fit. La société n’a jamais donné suite, et le prospect n’a jamais reçu son argent.
En conséquence, le prospect assigne en justice ladite société, au titre de publicité mensongère, et réclame la délivrance du gain. Une association de consommateurs se joint au prospect, et réclame 100 000 francs de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs. La Cour d’appel reconnaît le caractère délictuel de l’illusion de gain créée auprès du prospect. Néanmoins, tout à la fois le prospect et l’association de consommateurs, en désaccord avec le montant à leur sens trop faible des dommages et intérêts, décident de se pourvoir en cassation. La chambre mixte de la Cour de cassation casse et annule en partie l’arrêt d’appel.
L’association de consommateurs reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments sur lesquels se fondait l’estimation des dommages et intérêts, et, à ce titre, d’avoir violé l’article 1382 du Code civil.
Dès lors, comment la Cour de cassation qualifie-t-elle la faute commise par la société ?
Concernant la requête de l’association de consommateurs, la Cour de cassation affirme que l’estimation du préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des