Chantier conseil
• Par certains aspects, la vente du fonds de commerce = opération sur un bien mobilier (droit commun)
• Mais le régime de la vente d fonds de commerce peut apparaître dérogatoire au droit commun : conclusion de l’acte de vente, publicité de la vente.
• Les lois de 1909 et de 1935 ont pour but de garantir les créanciers du vendeur contre une aliénation, protéger le vendeur de l’insolvabilité de l’acheteur, prémunir l’acheteur d’une surestimation du prix ainsi que protéger les intérêts de l’administration par des droits de mutation.
• La vente du fonds se distingue de celle de différents éléments par la cession de la clientèle.
• De même la vente se distingue de la cession de contrôle qui ne procure qu’indirectement le contrôle juridique du fonds.
§ 1 Les conditions de fond
• Conditions de droit commun :
• Art. 1108 c. civ. : capacité ; consentement exempt de vice, objet et cause du contrat licites.
• Art. 1583 : pour opérer le transfert de propriété par la vente, il faut un accord entre les parties sur la chose et sur le prix.
• Conditions dérogatoires :
• Les contestations relatives à la vente : compétence du T.C.( du domicile du défendeur, mais possibilité de déroger par clause attributive), mais possibilité d’une clause compromissoire.
• Si plusieurs vendeurs ou acquéreurs au contrat : solidarité entre codébiteurs.
• Prescription décennale des actions relatives aux opérations commerciales
• Il faut le consentement des époux lorsque le fonds appartient à la communauté conjugal ; et la vente d’un fonds appartenant à une société doit être autorisé par l’assemblée générale de ses associés.
• Sur le prix : l’administration fiscale, si le prix est insuffisant ou frauduleusement minoré, proclame la nullité des contre-lettre, dispose d’un droit de préemption (acquisition majorée de 10%), peut engager une procédure de redressement du prix.
A Capacité des parties
Plus rigoureux qu’en