Choix des expertises.
Section 1 : Le choix de l’experts en matières civile
En matière civile, l’article 232 du Nouveau Code Civil permet au juge de ne commettre toute personne de son choix, le juge civil est en cela plus libre que le juge pénal. C’est une première différence. Dans la pratique, au Civil comme au Pénal, ce sont les Experts qui sont sur les listes qui sont habituellement désignés de telle manière qu’ils sont surchargés de travail et que le recours à l’expertise a pour effet de ralentir considérablement la marche de la procédure. Pour pallier cette difficulté, certains Juges d’Instruction font appel à des Experts non inscrits qui sont en mesure d’exécuter plus rapidement leur mission. La longueur des expertises, environ trois mois pour une expertise psychiatrique, constitue ainsi une atteinte, au moins indirecte, aux droits de la défense. Certains Avocats, dans des affaires correctionnelles, renoncent parfois à demander une expertise pour ne pas prolonger la détention de leur client.
L’inscription sur les listes est prévue par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971, valable en matière pénale et civile car il n’existe qu’une seule liste par Cour d’Appel.
Les conditions d’inscription sont prévues par le décret du 31 décembre 1974.
Section 2 :Choix des experts en matières pénales
(art. 157)
Le experts sont choisis sur une liste dressée par la Cour d’Appel ou nationale par la Cour de Cassation, à titre exceptionnel les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur les listes, Les modalités d’inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d’Etat..
Si l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l’expertise.
En règle générale : un seul expert est désigné sauf nécessité d’un deuxième du fait du caractère