TD 5 ARRET CHRONOPOST, 22 OCTOBRE 1996 Il s'agit d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1996, c'est le premier d'une longue série concernant la société Chronopost entreprise spécialisée dans l'acheminement rapide de colis. Dans celui-ci, la Société Banchereau a, à deux reprises, confié à la société Chronopost un pli destiné à un organisme localisé à Paris contenant une soumission à une adjudication. Acheminés à leur destinataire, ces plis ne leur sont pas parvenus dans les délais comme le stipulaient la publicité de la société. La société Banchereau saisit alors les tribunaux d’une demande en réparation de son préjudice. En appel, la cour de Rennes par un arrêt du 30 juin 1993 infirma la décision des premiers juges en retenant que, si la société Chronopost n’avait pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’avait pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. La société Banchereau se pourvoit en cassation. La société Chronopost fait valoir sa clause limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont on s'est acquitté. Il s'agit alors de savoir si une clause limitative de responsabilité contredisant l'obligation essentielle d'une partie doit être réputée non écrite. En visant l'article 1131 du code civil qui pose que "l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou une cause illicite ne produit aucun effet", la cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel et écarte la clause limitative d’indemnisation ainsi et conséquemment de responsabilité. La doctrine a des avis divergents quant à cet arrêt. Pour D. Mazeaud par exemple, la clause limitative de responsabilité, incompatible avec l'engagement pris par la société Chronopost "faisait dégénérer l'obligation essentielle de ponctualité en une simple illusion pour le créancier. Au fond, cette clause privé de cause l'obligation de l'expéditeur parce qu'en réduisant la