Chronopost com 22 octobre 1996
« Demandez à Chronopost, ça ira plus vite », tel était le slogan de la société Chronopost, spécialisée dans la livraison express de colis. En effet, la société se vente d’un service rapide, elle est capable de livrer les commandes dans les délais exigés par sa clientèle, ce qui en fait sa particularité.
Paradoxalement, les contrats Chronopost, contrats d’adhésion, établissent une clause prévoyant en cas de manquement au respect des délais par la société, la limitation du prix de l’indemnisation au prix payé par le client, sauf faute lourde de la part de Chronopost.
En l’espèce, la société Chronopost s’engageait, envers une société Banchereau, à livrer deux plis contenant une soumission à une adjudication le lendemain de leur envoi avant midi. Mais les plis n’arrivèrent pas à temps. Assignée par la société Banchereau en réparation du préjudice subi, la société Chronopost se défend en invoquant la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport. La cour d’appel de Renne, le 30 juin 1993 déboute la société expéditrice au motif que la société Chronopost n’a pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. La société Banchereau forme un pourvoi. Le 22 octobre 1996, la chambre commerciale de la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Renne et renvoie les parties devant la cour d’appel de Caen.
La cour de cassation, au-delà de la nature de la faute commise par la société Chronopost appréciée subjectivement par les juges de la cour d’appel, s’est alors posé la question objective du bien fondé de la clause limitative. En effet, cette clause limitait la responsabilité de la société Chronopost en cas de manquement à la mission essentielle qu’elle garantissait, soit de livrer ses commandes en temps et en heure ; aussi une question se posait, une clause limitative de responsabilité pouvait-elle exister si elle réduisait à rien la