Civ.1, 7 novembre 2000 - la cession de clientèle médicale
Commentaire d’Arrêt
Arrêt Civ.1, 7 novembre 2000 :
L’existence des propriétés peut dépendre de l’activité de l’homme : elles sont appelées propriétés intellectuelles. C’est le cas notamment des clientèles civiles (c’est-à-dire des clientèles en dehors des professions commerciales). Elles peuvent faire l'objet d'un contrat de cession à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral. La décision de la première chambre civile de la cour de cassation, le 7 novembre 2000, établit ce principe en opérant un revirement de jurisprudence. En l’espèce, il s'agit de deux chirurgiens, M. Worcester et M. Sigrand, qui créent ensemble une société civile de moyen. Puis, le 15 mai 1991, ils concluent une convention par laquelle M. Woessner cède la moitié de sa clientèle à M. Sigrand contre une indemnité de 500 000 francs. Ils ont en outre conclu une convention de garantie d'honoraires où M. Woessner s'engage à lui assurer un chiffre d'affaires annuel minimum. M. Sigrand a versé une partie du montant convenu mais estimant que M. Woessner ne respecte pas ces obligations contractuelles, il l'assigne en annulation de leur convention en se fondant sur la non licéité de la cession d'une clientèle civile comme objet du contrat. De son côté, M. Woessner demande le paiement de la somme qui reste à payer. L'affaire passe devant la Cour d'appel de Colmar le 2 avril 1998. Elle prononce la nullité du contrat litigieux et condamne M. Woessner à rembourser les sommes déjà versées. M. Woessner se pourvoi alors en cassation car il estime que ses clients ont le libre choix de leur praticien et qu'une partie au moins du contrat est licite, notamment en ce qui concerne le matériel médical, bureautique ou de communication.
Depuis le XIXe siècle, en application des articles 1128 du code civil: "Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de convention" et 1598 du même code: "Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque