Civ 1ere 28 mai 2002
Régime des obligations
Séance n°5
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|CIV. 1 ère 28 Mai 2002 |
L'ACTION OBLIQUE
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"Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne" A. 1166 Code Civil.
Dans un arrêt de cassation rendu, au visa de l'article 1166 du Code Civil et de l'article 4 du nouveau code de procédure Civil, en date du 28 Mai 2002, la première chambre civil de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser sa position sur l'action oblique , et plus précisément sur les conditions de recevabilité de celle-ci .
En l'espèce par deux arrêts (5 Mai et 10 Décembre 91), un débiteur à été condamné à rembourser le prix d'une vente annulée, et à les garantir les créanciers du remboursement d'un prêt contracté auprès d'une banque, devant laquelle ils s'étaient rendu débiteurs. Pourtant, les créanciers vendeurs ne prirent aucune initiative pour obtenir le paiement de leur du. A ce titre la banque créancière, agit par voie oblique pour obtenir la réintégration de la créance de prix dans le patrimoine de leurs débiteurs.
En date du 17 Novembre 1999, la Cour d'Appel rejette la demande de la banque créancière, titulaire de l'action oblique, au motif que le demandeur n'établit pas la carence de son débiteur, et qu'ils ignorent si les débiteurs ont fait exécuter l'arrêt alors meme que la recevabilité de l'action est soumis à cette preuve.Le créancier, débouté se pourvoi alors en cassation.
La Haute Juridiction trancha sur le point de savoir comment se répartie la charge de la preuve de la carence du débiteur, condition