Civ. 1re, 3 juillet 1996, point club vidéo :
La Cour d’appel annule le contrat de création du point club vidéo pour défaut de cause. Elle retient en effet que le mobile de ce contrat était la diffusion des cassettes et que cette exploitation était vouée à l’échec dans un tel endroit.
Pourvoi : la cause n’est pas le mobile mais la contrepartie. Ici : paiement et fourniture des cassettes : cause.
Erreur sur le mobile non recevable de surcroit puisque le mobile n’était pas entré dans le champ contractuel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le contrat était dépourvu de cause en absence de contrepartie réelle au paiement des cassettes.
Cette motivation est quelque peu tirée par les cheveux puisqu’il n’y avait pas de défaut de contrepartie en réalité.
Il n’y avait pas de contrepartie au sens de « l’économie voulue par les parties ». La contrepartie était alors : un point club vidéo viable.
L’économie voulue par les parties pourrait être considérée comme l’objet du contrat. L’objet étant dès lors impossible, on aurait pu annuler le contrat en raison de l’impossibilité de l’objet… mais cela semble encore quelque peu critiquable.
Pour justifier la décision de la Cour on peut retenir que la cause est l’intérêt des parties au contrat. Ici il n’y a pas d’intérêt d’une des parties : absence de