L'article1382 du Code civil, qui fonde notre système de responsabilité civile, permet par sa généralité de couvrir toute la diversité que peut revêtir l'activité humaine dans la société. Ainsi a pu être soumis à l'application de cet article un domaine qui s'est développé tout au long du XX° siècle, à savoir celui du sport, activité physique, ludique, obéissant à des règles précises, préalablement déterminées. Parallèlement à cette affirmation de l'activité sportive au sein de nos sociétés modernes se sont multipliées les violences liées à l'exercice de cette activité. Ainsi, la question de l'application de l'article 1382 à l'activité sportive dans le respect de sa spécificité s'est rapidement posée, notamment concernant la définition de la faute (fondement de la responsabilité délictuelle) sportive. La jurisprudence a donc eu à connaître des conditions de l'engagement de la responsabilité et plus particulièrement de la détermination de la faute d'un sportif à l'égard d'un autre sportif dans l'exercice du sport pratiqué. Cette question se pose souvent à l'égard des sports de combat, sports à risque, tel que le karaté, dont l'arrêt de rejet rendu par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation le 23 septembre 2004 nous offre une illustration. Lors d'un entraînement de karaté au sein d'une association sportive, M. X est blessé à l'œil à la suite d'un coup porté par Mme Y. M. X assigne alors Mme Y et son assureur en responsabilité et indemnisation. Dans un arrêt du 25 novembre 2002, la Cour d'appel de Reims condamne Mme Y à indemniser M. X des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime. Mme Y et la société AGF IART, agissant aux droits de la compagnie d'assurances, forment un pourvoi composé d'un moyen unique et invoquent le grief de violation de la loi. Le pourvoi retient en effet que la responsabilité d'un pratiquant de sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l'égard d'un