Civ. 3ème 12 juin 2003
Que la liberté de ne pas s'associer soit un aspect essentiel de la liberté d'association apparaît d'autant plus évident que tout groupement peut aisément avoir un aspect contraignant, voire oppressif. A envisager les dérives extrêmes auxquelles peut donner lieu l'obligation d'adhérer, on est même en droit de penser que la liberté de s'y opposer est plus importante que la liberté positive d'adhérer. C'est cependant dans des hypothèses relativement modestes que la Cour de cassation a eu à connaître de ce qui constitue la liberté de ne pas se grouper. Si le juge de cassation avait déjà affirmé l’existence de cette liberté de ne pas se grouper, il a cependant eu à la réaffirmer dans l’arrêt soumis à notre étude.
En l’espèce, une société preneuse à bail d’un local situé dans un centre commercial a assigné son bailleur en restitution des cotisations qu’elle avait versée du fait de son adhésion à l’association de commerçant du centre en question. Elle se fondait sur la nullité de l’article 16 du bail qui obligeait le preneur à adhérer à ladite association durant l’ensemble de la période du bail. La demande de la société a été rejetée par la Cour D’Appel de Nîmes cette dernière considérant que la société s’était engagée librement et sans contrainte et qu’elle ne pouvait donc se décharger de son obligation conventionnellement acceptée. La cour d’Appel s’était donc placée sur le terrain du droit commun des contrats ce qui a joué en défaveur de la société cette dernière ayant effectivement donné son consentement en signant le contrat de bail.
La société se pourvoyant en cassation la question se posait de savoir si le juge allait rester sur le domaine du droit des contrats ou au contraire s’il allait s’intéresser davantage aux droits plus spécifiques découlant de la liberté d’association. Nous le verrons, c’est la seconde approche qui a été choisie. Il appartenait donc au juge de cassation de déterminer si