civil td sur le mariage
Gazette du Palais, 29 mai 2004 n° 150, P. 15 - Tous droits réservés
Famille - Personnes
040429
ADOPTION
Adoption simple - Enfant dont les parents sont frère et soeur - Inceste absolu - Interdiction de l'établissement du double lien de filiation - Rejet de la demande
En vertu de l'art. 334-10 C. civ., s'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit de l'établir à l'égard de l'autre.
S'agissant d'un enfant né de deux parents ayant la même filiation paternelle, le père dont la reconnaissance a été annulée par jugement sur le fondement du texte susvisé, a déposé une requête aux fins d'adoption simple de l'enfant.
Doit être cassé l'arrêt qui, pour accueillir cette demande, retient que la loi n'interdit pas l'adoption de son propre enfant et que l'adoption simple, ne manifestant pas une filiation biologique, ne peut être assimilée à la reconnaissance d'un enfant dont les père et mère connaissent un des empêchements à mariage prévu par les art. 161 et 162 C. civ.. En statuant ainsi, alors que la requête en adoption présentée par le père contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par l'art. 334-10 C. civ. interdisant l'établissement du double lien de filiation en cas d'inceste absolu, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
C. cass. 1re civ. 6 janvier 2004 : Procureur général près la Cour d'appel de X... c. Y...- Pourvoi n° 01.01.600 K - Cassation (C. app. *, 22 janvier 2001) - gr. n° 75PBRI.
NOTE
L'adoption de l'enfant incestueux. -
La présente affaire met en lumière un nouveau cas de détournement de l'institution de l'adoption que la Cour de cassation a justement condamné.
Brigitte C. a mis au monde, le 7 février 1990, une fille Marie qu'elle avait reconnue préalablement à la naissance. Cette enfant a aussi été reconnue par Gilles C., propre frère de Brigitte.
La reconnaissance de paternité a été