Civil
Préjudice et lien de causalité.
Cass,Civ 2, 19 juillet 1966
En l’espèce, Thépaut avait perdu la vision de l’œil droit, antérieurement à l’accident qui au cours d’une partie de chasse a provoqué la perte de l’œil gauche. La cour d’appel de Rennes statue le 27 octobre 1994 et un pourvoi est formé en cassation. Le demandeur au pourvoi reproche à la décision de la cour d’appel d’avoir déclaré l’incapacité de Thépaut à 100% sans faire de discrimination entre l’incapacité préexistante et celle résultant directement de l’accident. Le défendeur au pourvoi, invoque à l’appui de ses prétentions que les juges du fond sont souverains pour apprécier le montant du dommage et que l’infirmité de Thépaut ne l’empêchait en rien d’exercer l’activité de chasseur et que l’accident de chasse dont il a été victime était la cause direct de sa totale et définitive inaptitude à tout travail. La cour doit alors se demander si l’accident entrainant la perte l’œil gauche du Thépaut est la cause directe de son inaptitude à travailler ? La cour de cassation en date du 10 juillet 1966 rejette le pourvoi formé contre Thépaut et déclare ainsi que la cause directe de l’inaptitude de travail de ce dernier vient de l’accident de chasse et non de la précédente perte de l’œil droit.
Cass, Civ 2, 19 novembre 1975
En l’espèce,
Cass. Civ 2, 27 janvier 2000
En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation dont Mme Legendre a été reconnue responsable, M. Laligand, victime de blessures à la colonne vertébrale a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle son œil gauche a été lésé, ce qui a entrainé la cécité de cet œil. Il a ainsi assigné Mme Legendre et son assureur la société Le Continent en réparation du préjudice causé par l’accident en y incluant la perte de l’œil. La Cour d’appel de Paris a statué le 9 septembre 1997, suite auquel les époux Laligand ont formé un pourvoi en cassation. Les époux, demandeurs