Civil
Un propriétaire titulaire d’un permis de construire s’est vu notifié par le Préfet de la région Ile de France un arrêté l’invitant à réaliser une opération de fouilles archéologiques sur son terrain avant le commencement des travaux. Ce propriétaire a accepté le premier devis orchestré par une association pour les fouilles archéologiques. Le diagnostic fut positif et il entraînait une investigation plus approfondie. Le préfet prit un nouvel arrêté prévoyant l’investigation par l’association de nouvelles fouilles. Un second devis a été adressé au propriétaire quant aux réalisations des travaux requis. Le propriétaire reçu l’attestation de main levée après les investigations effectuées. Il refusa de régler le second devis. L’association de fouilles l’a donc assigné en paiement.
La Cour d’Appel de Versailles, a condamné le 1er mars 2002 le propriétaire au paiement de ce second devis. Le propriétaire s’est donc pourvu en cassation.
Le propriétaire a formé un recours devant la cour de cassation invoquant que la cour d’Appel à par sa décision violé les articles 1101 et 1108 du Code civil en ce que le silence ne saurait valoir, a lui seul, acceptation, par ailleurs, il avance aussi la violation de l’article 1315 du code civil, en ce que les juges ont inversé la charge de la preuve en estimant qu’il ne soutenait pas valablement de ne pas avoir accepté le second devis, a défaut de manifestation expresse de volonté de rupture de ses relations contractuelles.
Dans quelles mesures le silence peut-il valoir acceptation ?
La cour de cassation dans sa décision rendue le 24 mai 2005 par la première chambre civile, rejette le pourvoi qui lui est formé et énonce dans un attendu de principe que : « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ». La cour de