civle
Droit a l’image:
Def: Toute personne peut s’opposer a ce que des tiers qu’elle n’aurait pas autorisés reproduire son portrait, ou à plus forte raison son image dans la télévision, dans un article de presse ou cinéma.
RQ : il n’y a pas atteinte à l’image si la personne n’est pas identifiée ; une image anonyme ne porte pas atteinte au droit de quiconque.
I- Le Droit patrimonial de la personne sur son image :
Droit commercialisable, qu’il ne faut pas le confondre avec le droit extrapatrimonial de la personne sur son image, envisagé dans ce chapitre
Dans certains cas il peut y avoir une commercialisation de l’image
a- Lorsque l’image d’une personne a fait l’objet d’un monopole d’exploitation parce que cette personne par son activité professionnelle lui avait conféré une valeur pécuniaire, sa reproduction sans son autorisation constitue une atteinte à ses droits patrimoniaux, même si elle ne touche pas à sa vie privée. b- La reproduction de l’image d’une personne sans son autorisation constitue une atteinte a sa vie privée. c- Le droit a l’image cède devant la liberté d’expression lorsque l’image illustre une information d’intérêt général mais sans porter atteinte a la dignité de la personne.
II- Le droit extrapatrimonial de la personne sur son image
Voir : Arrêt de la 1ere chambre civil de la cour de cassation du 16 juillet 1998 et Art. 9 civ.
A- La distinction du droit a l’image et du droit au respect de la vie privée :
Les deux droits sont deux prérogatives distinctes, mais elles ont connues les mêmes fondements et les mêmes évolutions. En fait, les effets de l’atteinte de droit a l’image sont les même de ceux de la vie privée. Ces deux droits ne se confondent pas. Parfois ils coïncide toutes les fois ou la reproduction ou la publication saisit la personne dans sa vie privée.
En revanche, le droit à l’image dérobe le cadre de la vie privée. Il s’oppose a ce que l’image d’une personne soit prise ou publiée sans le consentement de cette