Clause de dédit : l'article 1152 du code civil reste inapplicable
Une clause de dédit, qui n’est pas une clause pénale, ne peut être révisée, à la hausse comme à la baisse, en application de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil.
Cass. com., 18 janv. 2011, n° 09-16.863, P+B
Par un protocole d’accord, une société s’engage envers une autre à lui acheter certains produits, le vendeur s’obligeant à les racheter à terme, moyennant le paiement d’un acompte de 20 % du prix. Il est également prévu qu’en cas de renonciation au rachat, l’acompte sera abandonné à l’acheteur à titre d’« indemnité de dédit ». L’option de rachat n’ayant pas été levée, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité de dédit, dont la cour d’appel de Bordeaux prononce la réduction en raison du caractère dissuasif de son montant.
Mais une clause de dédit peut-elle être révisée en application de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil ? Au visa de cet article, la Cour de cassation répond que « la clause stipulant une indemnité de dédit ne s’analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant (à son bénéficiaire) de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue ».
La Cour régulatrice réaffirme une jurisprudence classique aux termes de laquelle une clause stipulant une indemnité de dédit n’est pas une clause pénale (v. notamment, Cass. com., 2 avr. 1996, n° 94-13.433, D. 1996, somm., p. 329, obs. Mazeaud D. ; Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-15.156). Une doctrine militait toutefois pour que l’article 1152, alinéa 2, du Code civil offrant au juge une faculté de révision des clauses pénales, à la hausse comme à la baisse, puisse être appliqué aux clauses de dédit (Molfessis N., Le principe de proportionnalité et l’exécution du contrat, LPA 1998, n° 117, n° 6). Cette proposition n’est pas reprise par la Chambre