Clause léonines
CAS DE CLAUSES LEONINES
Introduction
En droit des sociétés, l’article 1832 du code civil stipule que « (…) Les associés s’engagent à contribuer aux pertes » lors de la constitution d’une société. En effet, un des objectifs de la société est la vocation aux économies (bénéfices et pertes). Il existe un principe d’égalité déterminant que la part de chaque associé dans la contribution aux pertes ou aux bénéfices est proportion de sa part dans le capital social (celui n’ayant apporté que son industrie recevra une part égale à celui ayant le moins apporté).
De ce fait, selon l’article 1844-1 du code civil, alinéa 2, « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » Ces clauses du contrat de société sont donc dites « léonines».
Afin de mieux la notion de prohibition de clauses léonines et ses limites ; il sera intéressant tout d’abord de présenter les différentes types de clauses interdites. Par la suite et après avoir déterminé les sanctions relatives et applicables à ces clauses, nous verrons que la jurisprudence a évolué en termes de prohibition de ces clauses.
I- Les contrats généralement porteurs de clauses léonines a- La convention de portage
On parle de « convention de portage » lorsqu’un "donneur d'ordre" (par exemple un entrepreneur) remet des titres de société à un "porteur" (par exemple une banque), étant précisé que ce porteur s'engage à les revendre, à une date fixe et dans des conditions prévues au contrat, à un tiers désigné dans la convention ; ce tiers pouvant être le donneur d’ordre lui-même. Dans ce type de convention en principe est souvent invoquée la clause léonine dans la mesure où le rachat des titres se fait à un prix fixé à l’avance dans le contrat. Et le fait que le donneur d’ordre s’engage à payer