Clauses pénales
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Recommandations relatives aux clauses pénales
Bruxelles, 21 octobre 1997
La Commission des clauses abusives, Vu les articles 35, paragraphe 3, alinéa 2, et 36 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, Considérant qu'il est opportun de remédier à certains des inconvénients qu'engendre l'application des clauses pénales habituellement insérées dans les offres de vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs, mais sans remettre en cause dans son principe l'utilité de ces clauses. Considérant qu'un premier inconvénient découle fréquemment d'un manque de lisibilité de ces clauses auxquelles les principes d'interprétation applicables, à savoir l'article 1162 du Code civil ainsi que, s'il échet, l'article 5 de la directive 93/13/CEE 1 qui n'est pas encore transposé comme tel en droit interne 2, ne permettent pas suffisamment d'apporter remède; qu'il conviendrait dès lors que, par la présentation et le libellé de ces clauses, l’attention des consommateurs soit spécialement attirée sur leur existence et leur contenu. Considérant qu'un autre inconvénient des clauses pénales utilisées dans ces rapports contractuels provient des discussions portant sur l'exigence de réciprocité impliquée par l'article 32.15 de la loi, d'aucuns en contestant la praticabilité ou prétendant qu'il y serait satisfait dès lors que, à des clauses prévues en faveur du vendeur, est associé un renvoi, en faveur du consommateur, aux sanctions de droit commun; qu'il conviendrait en conséquence d'éclaircir la portée du texte en mettant en exergue la volonté d'équilibre des intérêts en présence qu'il vise à réaliser; qu'à cet effet, l'exigence de réciprocité de clauses en faveur des deux parties doit être comprise en ce sens que, eu égard aux différences des réalités économiques et sociales en cause, l'exigence de réciprocité ne suppose pas une identité de