Code civil
Article 1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le département ou siège le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Article 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. Article 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étrangers. Article 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Article 5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Article 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Livre I Des personnes Titre I Des droits civils Chapitre I De la jouissance des droits civils
Article 7. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. Article 8. Tout Français jouira des droits civils. Article 9. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges