Code de commerce maritime
Titre premier : De la navigation maritime
Chapitre premier : Définitions
Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer. Article 2 : Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation. Article 3 (Modifié, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition : a) D'avoir leur port d'attache dans la zone française de l'Empire chérifien ; b) (Modifié, D. 2 mai 1933 - 7 moharrem 1352). - D'effectuer ordinairement une navigation qui intéresse d'une façon directe et principale, le trafic des ports de la zone française, ou, s'il s'agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le produit de leur pêche dans la zone française. c) D'appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets américains et que, en outre, le président du conseil d'administration, le directeur ou l'administrateur-délégué sont français ou marocains ;
d) (Ajouté, D. 7 avril 1934 - 22 hija 1352.) D'avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, pour les différents genres de navigation, par arrêté viziriel. Toutefois, quand il s'agit de bateaux (navires et embarcations) appelés à pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, dans les