Code de commerce maroc
Par provision, il faut entendre le solde créditeur du compte. Elle doit être préalable, Disponible et suffisante : Préalable : c'est-à-dire qu’elle doit exister avant l’émission du chèque Disponible : c'est-à-dire libre au moment du paiement du chèque. Suffisante : c'est-à-dire égale ou supérieure au montant du chèque. ü L’existence de la provision Pour que la banque paie un chèque sur le compte d’un de ses clients, la provision doit être disponible et suffisante. Cependant le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision disponible. De son coté, le tireur peut proposer au porteur de lui verser ce disponible. Toutefois, le banquier prendra soin de mentionner ce paiement sur le chèque avant de le rendre au porteur et de faire signer par cette dernière quittance de cette somme « paiement partielle ». Le bénéficiaire du chèque pourra protester le chèque pour le surplus en vue l’attestation de refus de paiement total délivrée par la banque. ü Absence totale ou partielle de la provision Lorsque le chèque a été payé partiellement ou rejeté pour absence de provision, le porteur devra préalablement dresser un acte de protêt auprès du secrétariat greffe du tribunal deux situations peuvent se présenter : . Si le porteur a présenté son chèque au paiement pendant le délai légal et qu’il a pris soin de dresser l’acte de protêt avant l’expiration du délai légal, il bénéficie du principe de la solidarité, en vertu duquel il peut attaquer en justice individuellement ou collectivement tous les signataires du chèque sans qu’il soit astreint l’ordre dans lequel ils se sont obligés. . Si le porteur a présenté son chèque après le délai légal, il ne peut se retourner que contre le tireur qui n’a pas constitué