Code de procedure civile
Selon la théorie classique de la fiction (Savigny,Ihering) « la personnalité morale ne peut exister que si elle est reconnue expressément ou implicitement par le législateur,et il n’est pas possible d’étendre ses effets au-delà de ce que les textes ont prevus ».
Pour les sociétés,la loi s’est prononcée en faveur de la fiction puisque l’octroi de la personnalité morale dépend d’une formalité,l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (art.L210-6 C.com ;art.1842 al.1er du C.civ,pour les GIE :art.L251-4). Selon la théorie de la réalité de la personnalité morale (Gény) « on doit reconnaître son existence,même si dans le silence de la loi tout groupement qui aun intérêt collectif distinct de ses membres et qui s’exprime dans un minimum d’organisation.La personnalité morale doit alors être dotée de tous les droits qui lui sont nécessaires pour que la société accomplisse sa mission. »
Pour lès autres groupements « La thèse de la réalité l’a emportée avec la jurisprudence bien connue de la Cour de Cassation sur lès comités d’établissement. »
Arrêt de principe :Cass,civ 2ème,28 janv 1954,2,217,note LEVASSEUR : « Attendu que la personnalité civile n’est pas une création de la loi ;qu’elle appartient,en