Code De D Ontologie V T Rinaire
Article R242-32 (Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003)
Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L.
5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique;
2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ;
4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ;
5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.
Sous-section 2 : dispositions applicables à tous les vétérinaires
Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.
Article R242-33 (Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003)
I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
IV. - Le vétérinaire respecte les engagements