Code de l'eau
l’assemblée nationale a adopté. le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
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|TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES |
CHAPITRE I – DEFINITIONS
Article 1
Au sens de la présente loi portant Code de l’Eau, on entend par :
Autorité : tout détenteur du pouvoir tant à l’échelle nationale que locale.
Autorité chargée de l’eau : structure désignée pour la gestion des ressources en eau.
Assainissement : Collecte, évacuation et rejet ou destruction selon les exigences sanitaires, avec ou sans traitement préalable, des eaux pluviales, des eaux usées ou des déchets solides.
Bassin Versant : Aire géographique dont le relief détermine l’écoulement des eaux superficielles et des effluents de diverses natures vers un point de convergence ; ce point est appelé exutoire du bassin.
Captage :
1) action de prélever de l’eau de source, lac ou rivière, pour l’alimentation d’une adduction.
2) dispositif de prélèvement contrôle des veaux de source,
3) canal ou conduite de dérivation d’un lac ou d’un cours d’eau pour les besoins Agricoles, Domestiques ou Industriels.
Eau ou ressources en eau : L’eau est un liquide transparent, incolore, inodore et sans saveur à l’état pur. Les termes eaux et ressources en eau sont utilisés de façon interchangeable.
Eau de surface : toutes les étendues d’eau y compris leurs dépendances légales en contact avec l’atmosphère (à la surface de la terre).
Eau minérale : eau provenant d’une nappe souterraine contenant des sels.
Eau potable : toute eau est considérée comme potable si elle n’affecte pas la santé du consommateur à court, moyen et long termes. Ses caractéristiques physicochimiques et microbiologiques font l’objet de dispositions réglementaires.