Code Des Assurances
CODE DES ASSURANCES
En annexe
Ensemble des textes se rapportant aux assurances et non insérés dans le code
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2008
Le terme « Le Ministre chargé des finances » est remplacé par le terme « Le ministre des finances » dans tous les articles du code conformément à l’article
2 de loi n°2008-08 du 13 février 2008.
Code des assurances
Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances(*).
(JORT n° 17 du 17 mars 1992, page 314).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions annexées à la présente loi et relatives au contrat et aux professions d'assurances sont réunies dans un code appelé "Code des Assurances". Les lois se rapportant aux autres domaines du secteur des assurances et adoptées ultérieurement seront incorporées audit code.
Article 2
Un délai expirant le 31 décembre 1992 est accordé aux entreprises d'assurances pour se conformer aux dispositions des articles 54, 57 et 58 du code des assurances.
Article 3
Les agents d'assurances, les courtiers d'assurances et les producteurs en assurance sur la vie, en fonction à la date de promulgation de la présente loi et agréés en vertu de la légalisation antérieure, sont réputés satisfaire aux conditions requises pour exercer leurs professions. Toutefois, ils doivent accomplir les formalités prévues à l'article 70 du code des assurances, dans un délai expirant le 31 décembre 1922.
(*)
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 mars 1992.
7
Les agents d'assurances agréés, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, continuent de bénéficier de l'indemnité compensatrice, dans les conditions prévues à l'article 20 et suivants de l'arrêté du 4 octobre 1950, portant homologation du statut des agents d'assurances.
Article 4
Sont abrogés