Code du sport
Version consolidée au 4 septembre 2010 • Partie législative o LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ▪ TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES ▪ Chapitre Ier : Associations sportives
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Section 1 : Dispositions générales
Article L121-1 En savoir plus sur cet article...
Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.
Article L121-2 En savoir plus sur cet article...
Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.
Article L121-3 En savoir plus sur cet article...
Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.
Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées.
Article L121-4 En savoir plus sur cet article...
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.
L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux