Code du transport au maroc
(12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route (*) tel qu'il a été modifié et complété-par la loi n° 16.99 (*.)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962),
A Décidé ce qui suit:
Titre premier
Article premier.
Pour l'application du présent texte:
1- est considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location;
2- est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un commettant.
On entend par affrètement les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d'autrui;
(*) Publié au Bulletin Officiel n° 2667 du 6 décembre 1963, p. 1900. (**) Publié au Bulletin Officiel n° 4778 du 16 mars 2000, p. 161.
3- est réputée loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d'un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu'ils .établissent entre eux. Seul l'Utilisateur du véhicule a qualité de transporteur; 4- sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées;
5- on entend par manifeste de fret le document contenant des renseignements sur l'opération de